Code pénal 2026
Livre II
Titre 5. Les fauxChapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques et des instruments de paiement autres que les espèces.Section 4. La protection des instruments de paiement autres que les espèces

Art. 435. L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés niveau 2

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés consiste à utiliser ou tenter d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces, contrefaits ou falsifiés, dans une intention frauduleuse.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Ancien Code pénal de 1867: art. 178sexies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 83, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 178sexies certain · 90%
L'article 435 punit l'utilisation ou la tentative d'utilisation d'instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés d'une peine de niveau 2; l'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende jusqu'à cinquante mille euros. L'intention frauduleuse est désormais mentionnée expressément comme élément constitutif.

Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
2 · emprisonnement de 6 mois à 3 ans au plus, ou une autre peine de niveau 2 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-435

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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