Art. 435. L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés consiste à utiliser ou tenter d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces, contrefaits ou falsifiés, dans une intention frauduleuse.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 178sexies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 83, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 178sexies certain · 90%L'article 435 punit l'utilisation ou la tentative d'utilisation d'instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés d'une peine de niveau 2; l'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende jusqu'à cinquante mille euros. L'intention frauduleuse est désormais mentionnée expressément comme élément constitutif.
Celui qui utilise ou tente d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cinquante mille euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.