Art. 434. La contrefaçon et la falsification des instruments de paiement autres que les espèces niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
§ 1er. La contrefaçon des instruments de paiement autres que les espèces consiste à imiter, dans une intention frauduleuse , des instruments de paiement autres que les espèces par la fabrication d'instruments de paiement autres que les espèces non authentiques.
La falsification des instruments de paiement autres que les espèces consiste à porter atteinte, dans une intention frauduleuse, aux instruments de paiement autres que les espèces pour leur faire subir des modifications.
§ 2. La contrefaçon et la falsification des instruments de paiement autres que les espèces sont punies d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 178quinquies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 82, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 178quinquies certain · 90%Les éléments constitutifs coïncident: la contrefaçon ou la falsification d'un instrument de paiement autre que les espèces, désormais assortie d'une description expresse et de l'exigence d'une intention frauduleuse. Seule l'assimilation expresse de la tentative à l'infraction consommée n'est pas reprise et relève à nouveau du régime général de la tentative.
Celui qui aura contrefait ou falsifié un instrument de paiement autre que les espèces, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cent mille euros.
La tentative de ce délit sera punie de la même peine.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.