Art. 433. La fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules ayant l'apparence de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules ayant l'apparence de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs ou des autres timbres consiste à fabriquer, à vendre, à colporter ou à distribuer, délibérément, des imprimés ou des formules qui, par leur forme extérieure, présentent avec la monnaie, les titres, les timbres-poste adhésifs ou les autres timbres une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation des imprimés ou des formules à la place de la monnaie, des titres ou des timbres imités.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.