Code pénal 2026
Livre II
Titre 5. Les fauxChapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques et des instruments de paiement autres que les espèces.Section 3. La mise en circulation illicite de la monnaie et la fabrication et la mise en circulation des imprimés ou formules imitant de la monnaie, des titres, des timbres-poste adhésifs et des autres timbres

Art. 432. La mise en circulation illicite d'un signe monétaire niveau 1

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La mise en circulation illicite d'un signe monétaire consiste à émettre, délibérément, un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l'autorité compétente.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Ancien Code pénal de 1867: art. 178bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 178bis certain · 95%
L'émission non autorisée d'un signe monétaire destiné à circuler comme moyen de paiement correspond littéralement à l'art. 432.

Quiconque aura émis un signe monétaire destiné à circuler dans le public comme moyen de paiement sans y avoir été habilité par l'autorité compétente, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 à 10 000 EUR, ou d'une de ces peines seulement. ".

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
1 · pas d'emprisonnement: amende, peine de travail, probation ou une autre peine de niveau 1 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-432

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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