Code pénal 2026
Livre II
Titre 5. Les fauxChapitre 1er. La protection de la monnaie, des titres, des dispositifs de sécurité et des sceaux, timbres, poinçons et marques et des instruments de paiement autres que les espèces.Section 2. La protection de la monnaie, des titres, du matériel de fabrication de la monnaie ou des titres et des dispositifs de sécurité

Art. 431. La remise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres reçus de bonne foi niveau 1

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La remise en circulation de fausses monnaies ou de faux titres reçus de bonne foi consiste à remettre en circulation, dans une intention frauduleuse, de la monnaie ou des titres contrefaits, falsifiés ou endommagés, reçus pour bons mais dont on a constaté le caractère contrefait, falsifié ou endommagé après réception.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.

Ancien Code pénal de 1867: art. 170 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Ancien Code pénal de 1867: art. 178 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 170 certain · 90%
La remise en circulation de fausses monnaies reçues de bonne foi, après en avoir constaté les vices, correspond exactement à l'art. 431; l'amende est remplacée par une peine de niveau 1.

Celui qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les aura remises en circulation, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende de vingt-six euros à mille euros .

(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros.)

Ancien art. 178 certain · 85%
La remise en circulation de titres contrefaits reçus de bonne foi, après en avoir constaté les vices, correspond à l'art. 431, qui vise tant la monnaie que les titres.

Celui qui, ayant reçu pour bons des actions, obligations, coupons ou billets contrefaits ou falsifiés, les aura remis en circulation après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou d'une de ces peines seulement.

(La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cent euros ou d'une de ces peines seulement.)

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
1 · pas d'emprisonnement: amende, peine de travail, probation ou une autre peine de niveau 1 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-431

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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