Art. 420. L'intrusion aggravée dans une zone portuaire niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2025, selon les notes de Justel.
L'intrusion dans une zone portuaire est punie d'une peine de niveau 2 si:
1° l'activité concernée constitue une activité habituelle;
2° l'infraction a été commise pendant la nuit;
3° l'infraction a été commise par deux personnes ou plus;
4° l'infraction a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;
5° l'infraction a été commise à l'aide de violences ou de menaces;
6° une entité critique, au sens de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques, a fait l'objet d'une entrée ou d'une intrusion.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 546/2 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2025-12-19/94, art. 83, 004; En vigueur : 08-04-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 546/2 certain · 95%L'art. 420 reprend littéralement les mêmes circonstances aggravantes (habitude, nuit, pluralité de personnes, intention frauduleuse, violence, entité critique) que l'ancien art. 546/2, désormais puni d'une peine de niveau 2.
§ 1. L'infraction visée à l'article 546/1 est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement:
1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
2° si elle a été commise pendant la nuit;
3° si elle a été commise par deux personnes ou plus;
4° si elle a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire;
5° si elle a été commise à l'aide de violences ou de menaces;
6° Si une entité critique, au sens de la loi du 19 décembre 2025 sur la résilience des entités critiques, a fait l'objet d'une entrée ou d'une intrusion.
§ 2. La tentative de commettre l'infraction visée au paragraphe 1er du présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.
Ancien art. 546/3 probable · 50%Le doublement automatique de la peine en cas de nouvelle intrusion dans une zone portuaire dans les cinq ans est remplacé par l'art. 420, qui prévoit une peine de niveau 2 pour l'intrusion dans une zone portuaire notamment lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle; la règle générale de la récidive du livre Ier continue par ailleurs de s'appliquer.
Les peines prévues aux articles 546/1 et 546/2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.