Art. 419. L'intrusion dans une zone portuaire niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'intrusion dans une zone portuaire consiste à, délibérément, entrer ou faire intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 2.5.2.3, 5°, du Code belge de la navigation, ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de la même loi.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 546/1 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 546/1 certain · 95%Reprise littérale de l'infraction d'intrusion dans une zone portuaire ou une installation portuaire ; peine de niveau 1, comparable à l'ancien emprisonnement assorti d'une amende.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque sera entré ou aura fait intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée à l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de l'article 2.5.2.4, § 2, du Code belge de la Navigation ou dans un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.3, 16° du Code belge de la Navigation.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.