Art. 416. Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
Le sabotage de matières radioactives ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, ... sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes:
1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou;
2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 488ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 79, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 488ter certain · 88%Les deux comportements sont scindés en la possession illicite (article 415) et le sabotage (article 416) de matières ou d'engins radioactifs, avec les mêmes éléments constitutifs et les deux mêmes conséquences. La réclusion de dix à quinze ans devient, dans les deux cas, une peine de niveau 4.
Est puni de la réclusion de dix à quinze ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détient, fabrique, utilise de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs ou commet un acte dirigé contre des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs, si, par ces actes :
1° il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou
2° il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.