Art. 415. La possession illicite de matières ou d'engins radioactifs niveau 4
La possession illicite de matières ou d'engins radioactifs consiste pour une personne à, ... sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, détenir, fabriquer, utiliser de quelque manière que ce soit des matières radioactives autres que nucléaires ou des engins radioactifs si, par ces actes:
1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement;
2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 4.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 78, 005; En vigueur : 01-09-2026>