Art. 414. Le sabotage de matières ou d'installations nucléaires niveau 5
Le sabotage de matières ou d'installations nucléaires consiste pour une personne à, ... sans y être habilitée par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commettre un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives:
1° elle provoque intentionnellement ou sait qu'elle peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement, ou;
2° elle contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 77, 005; En vigueur : 01-09-2026>