Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 9. Les infractions contre la vie privée des personnesSection 2. La violation de lieux servant d'habitation

Art. 348. La violation de domicile ou d'un lieu habité niveau 2

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.

La violation de domicile ou d'un lieu habité consiste à, délibérément, hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités prescrites par celle-ci, pénétrer dans un domicile, une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, occuper ce bien ou y séjourner sans autorisation des habitants.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.

Modifications selon Justel

(1) <L 2026-03-16/08, art. 63, 005; En vigueur : 01-09-2026>

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 148 probable · 75%
La pénétration dans un domicile par un fonctionnaire hors les cas prévus par la loi ou sans respecter les formalités prescrites relève de la violation de domicile générale de l'art. 348, qui contient expressément la même clause d'exception. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de huit jours à six mois et une amende; l'art. 348 prévoit une peine de niveau 2.

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros .

Ancien art. 439 probable · 60%
L'ancienne violation de domicile, fondée spécifiquement sur les violences, l'effraction ou les fausses clés, est scindée en une infraction de base (article 348, pénétration sans consentement) et une variante aggravée en cas de violences, de menaces ou de port d'armes (article 349).

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, soit aura pénétré dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, à l'aide de menaces ou de violences contre des personnes, au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, soit occupera ce bien, soit y séjournera sans autorisation des habitants.

Ancien art. 442 probable · 60%
Le nouvel article 348 punit en soi d'une peine de niveau 2 le fait de pénétrer dans un lieu habité ou de l'occuper sans le consentement des habitants, de sorte que la règle particulière visant celui qui y est trouvé pendant la nuit est devenue superflue. La nuit n'est plus un élément constitutif, mais bien une circonstance aggravante pour d'autres infractions.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'article 439, et y aura été trouvé la nuit.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
2 · emprisonnement de 6 mois à 3 ans au plus, ou une autre peine de niveau 2 toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-348

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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