Art. 320. L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 407 probable · 70%L'aggravation en raison des blessures en cas d'entrave méchante à la circulation trouve son pendant dans l'entrave à la circulation ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième et du troisième degré, dans le chapitre relatif à la mise en danger des personnes. Le renvoi aux articles relatifs aux coups et blessures est remplacé par ces deux infractions autonomes.
Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'article 399, le coupable sera condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. II sera condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.