Art. 231. La menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés consiste à, délibérément, causer, par quelque moyen que ce soit, une crainte sérieuse d'attentat contre les personnes ou les propriétés qui soit connue de la personne menacée ou du moins qui ait été de nature telle que celle-ci aurait pu la connaître.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 s'il s'agit de la menace d'un attentat passible d'une peine de niveau 4 à 8. Elle est punie d'une peine de niveau 1 s'il s'agit d'un attentat passible d'une peine de niveau 2 ou 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 327 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 327 certain · 88%La menace avec ordre ou sous condition correspond à l'art. 232, la menace simple à l'art. 231. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à cinq ans et de trois mois à deux ans respectivement; l'art. 232 prévoit le niveau 3 ou 2 et l'art. 231 le niveau 2 ou 1, selon le niveau de peine de l'attentat qui fait l'objet de la menace.
Quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.
La menace par écrit anonyme ou signé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à trois cents euros.
Ancien art. 329 probable · 70%La forme spécifique de menace par gestes ou emblèmes s'est fondue dans la définition générale de la menace « par quelque moyen que ce soit » figurant à l'art. 231, qui englobe tout support.
La menace par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à cent euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.