Art. 230. Les facteurs aggravants
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans le présent chapitre, le juge prend en considération:
1° le fait que l'auteur a commis l'infraction en alléguant un faux ordre de l'autorité publique ou en faisant usage de vêtements, de signes distinctifs, du nom ou de la qualité d'un agent de l'autorité publique;
2° le fait que l'auteur a menacé la victime de mort;
3° le fait que l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique, dans le cadre de l'exercice de cette fonction;
4° le fait que l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 147 probable · 55%L'arrestation ou la détention illégale et arbitraire par une personne exerçant une fonction publique relève désormais de la privation de liberté de l'article 219, la qualité publique et la durée constituant des facteurs aggravants selon l'article 230. L'article 625 ne punit que le défaut d'intervention contre une telle privation de liberté.
Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.
Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.
Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante euros à mille euros et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de l'article 31, alinéa 1er.
Ancien art. 437 probable · 50%Les circonstances du faux ordre ou des vêtements d'un agent de l'autorité publique et de la menace de mort sont reprises à l'article 230 comme facteurs que le juge prend en considération lors du choix de la peine et de la sévérité de celle-ci. L'ancien article y attachait une peine propre, la réclusion de cinq à dix ans; l'article 230 ne contient pas de peine propre.
La peine de la (réclusion de cinq à dix ans) sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort.
Ancien art. 440 probable · 50%L'aggravation spécifique en cas de faux ordre, de nuit, de pluralité de personnes et d'armes n'est plus maintenue comme taux de peine distinct, mais vaut désormais comme facteur aggravant dont le juge doit tenir compte pour les infractions contre la liberté individuelle.
L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent euros à cinq cents euros, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes :
Si le fait a été exécuté la nuit;
S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes;
Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33 (...).
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.