Art. 229. Les causes d' excuse atténuantes
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous l'autorité exercée à l'égard de celle-ci dans les cinq jours à compter du début de la privation de liberté, de l'enlèvement ou de la prise d'otages, est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur. Cette réduction de peine ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. En outre, en cas de prise d'otages, cette réduction de peine s'applique uniquement dans la mesure où il n'a pas été répondu à l'ordre ou à la condition et où la victime n'a pas été soumise à des actes de torture.
Ancien Code pénal de 1867: art. 347bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 430 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 45, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 347bis certain · 85%La prise d'otages elle-même, les circonstances de la victime mineure ou en situation de vulnérabilité et de la torture, la conséquence de la mort et la cause de libération volontaire dans les cinq jours sont reprises aux articles 226-229. L'ancien article prévoyait la réclusion de vingt à trente ans, la réclusion à perpétuité dans certains cas et la réclusion de quinze à vingt ans en cas de libération volontaire; les nouveaux articles prévoient le niveau 5, le niveau 6, le niveau 7 lorsque les faits ont entraîné la mort et, en cas de libération volontaire, une peine « du niveau immédiatement inférieur ».
§ 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.
§ 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.
La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.
§ 3. Sauf dans les cas vises au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants :
1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;
2° (si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés à l'article 417/2, alinéa premier.)
Ancien art. 430 certain · 85%La cause d'excuse atténuante en cas de restitution volontaire dans les cinq jours est reprise quant au fond. L'ancien article prévoyait dans ce cas une peine fixe, un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende; le nouvel article punit l'auteur « d'une peine du niveau immédiatement inférieur » et exclut cette réduction lorsque les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort.
Dans les cas visés par les articles 428 et 429, à l'exception des cas visés à l'article 428, §§ 4 et 5, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents euros à cinq cents euros, si dans les cinq jours de l'enlèvement, le ravisseur ou le personne visée à l'article 429 a restitué volontairement le mineur enlevé ou la personne vulnérable enlevée.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.