Art. 226. La prise d'otages niveau 5
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La prise d'otages est la privation de liberté ou l'enlèvement commis dans le but que la victime réponde de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 347bis (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 347bis certain · 85%La prise d'otages elle-même, les circonstances de la victime mineure ou en situation de vulnérabilité et de la torture, la conséquence de la mort et la cause de libération volontaire dans les cinq jours sont reprises aux articles 226-229. L'ancien article prévoyait la réclusion de vingt à trente ans, la réclusion à perpétuité dans certains cas et la réclusion de quinze à vingt ans en cas de libération volontaire; les nouveaux articles prévoient le niveau 5, le niveau 6, le niveau 7 lorsque les faits ont entraîné la mort et, en cas de libération volontaire, une peine « du niveau immédiatement inférieur ».
§ 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit.
§ 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans.
La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.
§ 3. Sauf dans les cas vises au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.
§ 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants :
1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort;
2° (si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés à l'article 417/2, alinéa premier.)
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.