Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 5. Les infractions contre la liberté individuelleSection 3. La prise d'otages
Art. 227. La prise d'otages aggravée niveau 6
La prise d'otages est punie d'une peine de niveau 6 si:
1° la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;
2° les faits entraînent une atteinte à l'intégrité du troisième degré;
3° la victime a été soumise à des actes de torture.