Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 5. Les infractions contre la liberté individuelleSection 1re. La privation de liberté
Art. 220. La privation de liberté commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité niveau 4
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La privation de liberté commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 4.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.