Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 5. Les infractions contre la liberté individuelleSection 1re. La privation de liberté

Art. 219. La privation de liberté niveau 3

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

La privation de liberté est tout comportement adopté délibérément, par lequel une personne est illégalement privée de sa liberté d'aller et venir ou est retenue, en la maîtrisant, en l'enfermant ou en faisant usage de tout autre entrave.

Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 434 probable · 75%
L'arrestation ou la détention arbitraire par des particuliers est absorbée par l'infraction de base de privation de liberté de l'article 219, qui vise toute privation illégale de la liberté d'aller et venir. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende; l'article 219 prévoit une peine de niveau 3.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Ancien art. 147 probable · 55%
L'arrestation ou la détention illégale et arbitraire par une personne exerçant une fonction publique relève désormais de la privation de liberté de l'article 219, la qualité publique et la durée constituant des facteurs aggravants selon l'article 230. L'article 625 ne punit que le défaut d'intervention contre une telle privation de liberté.

Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrête ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans.

Il sera, en outre, puni d'une amende de cinquante euros à mille euros et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux n°s 1, 2 et 3 de l'article 31, alinéa 1er.

Ancien art. 435 probable · 50%
L'ancienne aggravation de peine fondée sur la durée de la privation de liberté (plus de dix jours) n'est pas maintenue ; l'incrimination de base de la privation de liberté (niveau 3) s'applique désormais quelle que soit la durée.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante euros à trois cents euros, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

Ancien art. 436 probable · 50%
Ici aussi, l'aggravation graduée selon la durée (plus d'un mois) disparaît ; elle est absorbée par la répression indifférenciée de la privation de liberté au niveau 3.

Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent euros à cinq cents euros.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
3 · emprisonnement de plus de 3 ans à 5 ans au plus toutes les infractions de ce niveau
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-219

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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