Code pénal 2026
Livre II
Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 4. Les infractions contre l'intégrité physique ou psychiqueSection 2. L'atteinte à l'intégrité physique ou psychique due à un défaut grave de prévoyance ou de précaution

Art. 218/1. Les facteurs aggravants

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Inséré par la loi du 8 février 2026, selon les notes de Justel.

Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée à l'article 218, le juge prend en considération le fait que:

1° le conducteur commet une infraction du quatrième degré visée par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;

2° le conducteur transgresse un feu rouge;

3° le conducteur conduit en tenant en mai n ou en manipulant un appareil électronique mobile doté d'un écran à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin;

4° le conducteur dépasse la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure ou de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle;

5° le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis est annulé, invalidé, suspendu ou retenu;

6° le conducteur conduit en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de substances qui réduisent la vigilance au volant;

7° la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage et le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d'un tel dispositif.

La circonstance visée au 5° ne s'applique pas au conducteur, porteur d'un permis de conduire dont la durée de validité administrative a expiré depuis moins d'un an.

Modifications selon Justel

(1) <Inséré par L 2026-02-08/04, art. 76, 003; En vigueur : 26-02-2026>

Renvoie à
Art. 218, Art. 4 (livre I)
Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-218-1

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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