Art. 196. Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré sont punis d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 400 probable · 70%Les quatre conséquences de l'article 400 (une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave) figurent toutes dans la définition de l'atteinte à l'intégrité du troisième degré (article 79, 17°), qui y ajoute la perte d'une fonction corporelle et la perte de grossesse; c'est l'article 196, actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré, et avec préméditation l'article 198, 3°.
Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents euros à cinq cents euros, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
La peine sera celle de la (réclusion de cinq ans à dix ans), s'il y a eu préméditation.
Ancien art. 403 probable · 70%La variante aggravée comportant une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail de plus de quatre mois ou la perte complète de l'usage d'un organe a été absorbée par les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré. L'infraction distincte d'administration de substances nuisibles n'existe plus.
La peine sera la (réclusion de cinq ans à dix ans), lorsque ces substances auront causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, soit la perte de l'usage absolu d'un organe.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.