Art. 195. Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Les actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré sont punis d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 399 probable · 70%Les coups ou blessures ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel sont désormais des actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré (article 195); la variante avec préméditation figure à l'article 198, 2°.
Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à deux cents euros.
Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il a agi avec préméditation.
Ancien art. 402 probable · 60%L'administration intentionnelle de substances pouvant causer la mort ou une atteinte grave à la santé relève désormais de la définition large d'actes de violence, qui vise le fait d'infliger de quelque manière que ce soit des lésions ou une atteinte à la santé. La maladie ou l'incapacité de se livrer à un travail personnel correspond à l'atteinte à l'intégrité du deuxième degré.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant altérer gravement la santé.
Ancien art. 146 à vérifier · 45%Les coups portés à un ministre d'un culte ayant causé effusion de sang, blessure ou maladie relèvent désormais des actes de violence ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du deuxième degré de l'article 195 (niveau 2); si la victime exerce une fonction sociétale et que les faits ont été commis à l'occasion de cette fonction, l'article 202 s'applique (niveau 3). La protection du culte en tant que tel figure aux articles 354 et 355.
Si les coups ont été cause d'effusion de sang, de blessure ou de maladie, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent euros à mille euros .
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.