Art. 183. La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 417/52 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 417/52 certain · 90%Même infraction (forme aggravée à l'égard d'un mineur ou d'une personne vulnérable); la peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans est remplacée par une peine de niveau 3.
La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne dans une situation de vulnérabilité
La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent adressé à un mineur ou une personne dont la vulnérabilité en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une infirmité physique ou mentale était manifeste ou connue de l'auteur, est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.