Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 3. L'outrage public aux bonnes moeurs
Art. 182. La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent niveau 2
La production ou la diffusion de contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent consiste à, délibérément, exposer, offrir, vendre, louer, transmettre, fournir, diffuser, mettre à disposition, remettre, fabriquer ou importer des contenus à caractère extrêmement pornographique ou violent, par quelque moyen que ce soit.
On entend par extrêmement tout contenu à ce point pornographique ou violent qu'il est de nature à induire, chez une personne normale et raisonnable, des effets traumatisants ou d'autres conséquences dommageables sur le plan psychique.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.