Art. 181. Les facteurs aggravants
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, pour une infraction visée dans la présente section, le juge prend en considération le fait que:
- l'infraction a été commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction;
- l'infraction a été commise par une personne qui se trouve dans une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur le mineur;
- l'infraction a été commise sur un mineur de moins de dix ans accomplis;
- l'infraction a été commise sur un mineur de moins de seize ans accomplis et a été précédée par une approche de ce mineur par l'auteur dans le but de commettre ultérieurement les faits visés à la présente section;
- l'infraction a été commise au nom de la culture, de la coutume, de la tradition, de la religion ou du prétendu "honneur".
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 36, 005; En vigueur : 01-09-2026>