Art. 144. Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis niveau 5
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 4;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 3;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 4;
- le viol est puni d'une peine de niveau 5.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2.
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 417/17 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 417/17 certain · 88%Même aggravation pour les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis.
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis
Les actes à caractère sexuel non consentis commis au préjudice d'un mineur de plus de seize ans accomplis sont punis comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
- le voyeurisme est puni de la réclusion de cinq ans à dix ans;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de deux cents euros à dix mille euros;
- le viol est puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.