Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 3. Les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle, au droit à l'autodétermination sexuelle et aux bonnes moeursSection 1re. De l'atteinte à l'intégrité sexuelle, du voyeurisme, de la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel et du violSous-section 3. Les infractions aggravées
Art. 145. L'inceste niveau 6
On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées.
L'inceste est puni comme suit:
- l'atteinte à l'intégrité sexuelle est punie d'une peine de niveau 5;
- le voyeurisme est puni d'une peine de niveau 4;
- la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;
- la diffusion non consentie avec une intention méchante ou dans un but lucratif de contenus à caractère sexuel est punie d'une peine de niveau 5;
- le viol est puni d'une peine de niveau 6.