Art. 115. La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité niveau 6
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est punie d'une peine de niveau 5.
La torture commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité ayant entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré est punie d'une peine de niveau 6.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il est le partenaire de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite occasionnellement ou habituellement avec elle.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2.
La peine de niveau 6 est constituée d'un emprisonnement de plus de quinze ans à vingt ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de onze ans à seize ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 405ter probable · 55%L'aggravation lorsque l'auteur est un parent, un tuteur ou un cohabitant de la victime vulnérable n'est plus un doublement automatique de la peine minimale, mais est reprise comme facteur à prendre en considération lors de la détermination de la peine dans les infractions distinctes de meurtre, de torture, de traitement inhumain et d'actes de violence commis sur des mineurs ou des personnes en situation de vulnérabilité.
Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants ou collatéraux jusqu'au quatrième degré, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou la personne vulnérable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera double s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Ancien art. 417/2 probable · 55%Les infractions de torture graduées en raison de la situation de vulnérabilité ou de la minorité de la victime (article 115) et en raison de la fonction sociétale de la victime (article 116) correspondent à des aggravations spécifiques de l'ancien article; la forme de base simple de la torture elle-même ne figure pas dans la liste des candidats.
Quiconque soumettra une personne à la torture sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans dans les cas suivants :
1° lorsqu'elle aura été commise :
a) soit par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions;
b) soit envers une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou en raison de sa situation précaire était apparente ou connue de l'auteur des faits;
c) soit envers un mineur;
d) soit envers un conducteur, un accompagnateur, un contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public, un membre du personnel employé par le SPF Justice dans un établissement pénitentiaire ou au sein du corps de sécurité, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services de police, un facteur, un pompier, un membre de la protection civile, une personne exerçant une profession de soins de santé telle que visée par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, un membre du personnel affecté à l'accueil dans les services d'urgence des institutions de soins, un assistant social ou un psychologue d'un service public, un médiateur du VDAB, du FOREM, d'ACTIRIS ou d'ADG, un membre du centre public d'action sociale, un journaliste accrédité, un avocat, un notaire, un huissier de justice, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces fonctions;
2° ou lorsque l'acte a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité de travail personnel de plus de quatre mois, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave.
L'infraction visée à l'alinéa premier sera punie de vingt ans à trente ans de réclusion :
1° lorsqu'elle aura été commise envers un mineur ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants, toute autre personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime;
2° ou lorsqu'elle aura causé la mort et aura été commise sans intention de la donner.
L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.
(L'état de nécessité ne peut justifier l'infraction prévue à l'alinéa premier.)
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.