Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradantSection 1re. La torture
Art. 114. La torture commise par une personne exerçant une fonction publique niveau 5
La torture commise par une personne exerçant une fonction publique dans le cadre de l'exercice de cette fonction est punie d'une peine de niveau 5.