Titre 3. Les infractions contre la personneChapitre 2. La torture, le traitement inhumain et le traitement dégradantSection 1re. La torture
Art. 116. La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale niveau 6
La torture commise sur une personne exerçant une fonction sociétale est punie d'une peine de niveau 6, lorsqu'elle est commise à l'occasion de l'exercice de cette fonction.