Art. 100. Le meurtre commis sur un mineur ou sur une personne en situation de vulnérabilité niveau 8
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026. Modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2026, selon les notes de Justel.
Le meurtre commis sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité est puni d'une peine de niveau 8.
Lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, le juge prend en considération le fait que l'auteur est le père, la mère ou un autre parent ou allié ascendants ou descendants en ligne directe, ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, de la victime, qu'il a autorité sur celle-ci, qu'il en a la garde ou cohabite ou a cohabité occasionnellement ou habituellement avec elle.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 8 est constituée de l'emprisonnement à perpétuité ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de dix-huit ans à vingt ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 29, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 405ter probable · 55%L'aggravation lorsque l'auteur est un parent, un tuteur ou un cohabitant de la victime vulnérable n'est plus un doublement automatique de la peine minimale, mais est reprise comme facteur à prendre en considération lors de la détermination de la peine dans les infractions distinctes de meurtre, de torture, de traitement inhumain et d'actes de violence commis sur des mineurs ou des personnes en situation de vulnérabilité.
Dans les cas prévus aux articles 398 à 405bis, si le crime ou le délit a été commis envers un mineur ou envers une personne vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale et qui, n'était pas à même de pourvoir à son entretien, par ses père, mère ou autres ascendants ou collatéraux jusqu'au quatrième degré, toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou la personne vulnérable ou en ayant la garde, ou toute personne qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, le minimum des peines portées par ces articles sera double s'il s'agit d'un emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.