Code pénal 2026
Livre I
Chapitre 2. L'infractionSection 1re. La définition de l'infraction

Art. 7. L'élément moral

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

§ 1er. Toute infraction requiert l'existence d'un élément moral dans le chef de son auteur. Cet élément moral implique, pour toutes les infractions, la conscience d'agir et le libre arbitre.

La conscience d'agir et le libre arbitre de l'auteur sont présumés tant que celui-ci ne rend pas plausible l'existence d'une des causes d'exemption de culpabilité visées à l'article 21.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, la loi peut prévoir, pour une infraction déterminée, des conditions supplémentaires pour satisfaire à l'exigence de l'élément moral:

1° le dol, pour les infractions intentionnelles;

2° la faute lourde pour les infractions non intentionnelles.

§ 2. Le dol peut consister en un dol général ou un dol spécial.

Le dol général est l'intention d'adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi. Il y a adoption du comportement en connaissance de cause lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou pourrait exister dans l'ordre normal des choses ou qu'une conséquence adviendra ou pourra advenir dans le cours normal des événements.

Le dol spécial consiste, outre les exigences requises pour le dol général, soit en l'intention de poursuivre le résultat déterminé par la loi, soit en un état d'esprit particulier animant l'auteur tel que déterminé par la loi. Lorsque le dol spécial consiste dans l'intention de poursuivre un résultat déterminé, celui-ci est réputé voulu par l'auteur soit qu'il l'ait eu comme but de son comportement, soit qu'il l'ait accepté comme une conséquence devant advenir dans le cours normal des événements.

§ 3. La faute lourde est le défaut grave de prévoyance ou de précaution.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 392 probable · 60%
La description de l'intention en matière d'homicide et de lésions est absorbée par la disposition générale relative à l'élément moral du livre I, qui contient également la règle selon laquelle une erreur sur la personne de la victime n'exclut pas l'intention. Le volet relatif au fait d'infliger des lésions est intégré dans la définition d'actes de violence.

Sont qualifiés volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Renvoie à
Art. 21
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek1-art-7

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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