Art. 664. Le détournement d'une pièce produite dans une contestation judiciaire niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le détournement d'une pièce produite dans une contestation judiciaire consiste à détourner dans une intention malveillante ou frauduleuse tout titre, toute pièce ou tout mémoire après avoir produit ce document dans une contestation judiciaire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1. Cette peine est prononcée par la juridiction saisie du litige.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 495 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 495 certain · 90%Le détournement frauduleux d'une pièce produite dans une contestation judiciaire est repris littéralement à l'art. 664, avec maintien de la compétence du tribunal saisi de la contestation.
Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-six euros à trois cents euros.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
Ancien art. 223bis probable · 50%Le fait de modifier, de soustraire ou d'utiliser indûment les notes ou les appareils d'une audition de témoins en matière civile n'est plus une infraction autonome. La disposition qui s'en rapproche le plus est le détournement d'une pièce produite dans une contestation judiciaire, dans le chapitre relatif aux infractions contre l'administration de la justice.
Quiconque, hors le cas visé à l'article 221bis, aura dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie, les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées au cours d'une enquête en matière civile, ou fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, sera puni des peines prévues aux articles 220 et 222.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.