Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justiceSection 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de sécurisation ou de conservationSous-section 5. Le compartiment caché
Art. 663. Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché aggravé niveau 3
Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché non conçu en usine pour la possession secrète ou pour le transport secret des objets illicites, des armes prohibées ou soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite est puni d'une peine de niveau 3 lorsque l'activité concernée constitue une profession ou une activité habituelle.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 119, 005; En vigueur : 01-09-2026>