Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justiceSection 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de sécurisation ou de conservationSous-section 5. Le compartiment caché
Art. 662. Le fait de posséder un véhicule avec un compartiment caché niveau 2
Le fait de posséder un véhicule avec un compartiment caché consiste à, délibérément, posséder un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport qui est équipé d'un compartiment non conçu en usine qui sert à la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes prohibées ou soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 118, 005; En vigueur : 01-09-2026>