Titre 8. Les infractions contre l'Etat et son fonctionnementChapitre 5. Les infractions contre l'administration de la justiceSection 1re. L'entrave aux actes d'instruction et aux mesures de sécurisation ou de conservationSous-section 5. Le compartiment caché
Art. 661. Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché niveau 1
Le fait d'équiper un véhicule avec un compartiment caché consiste- à délibérément, équiper un véhicule, un bateau, un avion ou tout autre moyen de transport d'un compartiment non conçu en usine pour la possession secrète ou transporter secrètement des objets illicites, des armes prohibées ou soumises à autorisation ou de l'argent d'origine illicite.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1.
Modifications selon Justel
(1) <L 2026-03-16/08, art. 117, 005; En vigueur : 01-09-2026>