Art. 647. Le faux témoignage niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le faux témoignage consiste à, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, faire un témoignage sous serment ou agir en qualité d'interprète ou d'expert, devant un juge d'instruction ou une juridiction de jugement, la vérité étant travestie d'une manière qui peut présenter un avantage ou un inconvénient pour une des autres parties à la cause.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 218 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 219 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 220 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Ancien Code pénal de 1867: art. 221 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 218 certain · 80%Le faux témoignage en matière correctionnelle est absorbé par l'infraction uniforme de faux témoignage (art. 647), la distinction selon la juridiction disparaissant. L'ancien article prévoyait un emprisonnement de six mois à cinq ans; l'art. 647 prévoit une peine de niveau 3.
Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Ancien art. 219 certain · 80%Le faux témoignage en matière de police est absorbé par l'infraction unique de faux témoignage (art. 647); la distinction selon la juridiction et la peine propre de trois mois à un an disparaissent. L'art. 647 prévoit une peine de niveau 3.
Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Ancien art. 220 certain · 80%Le faux témoignage en matière civile est absorbé par l'infraction uniforme de faux témoignage (art. 647, niveau 3), sans plus opérer de distinction avec d'autres procédures.
Le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
Ancien art. 221 certain · 80%L'assimilation des interprètes et des experts aux faux témoins est désormais intégrée directement dans la définition du faux témoignage (art. 647) (« ou intervenir comme interprète ou expert »), de sorte qu'une disposition de renvoi distincte est superflue.
L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220.
L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l'article 217.
Ancien art. 215 probable · 75%Le faux témoignage en matière criminelle est fondu, avec les dispositions relatives aux matières correctionnelle, de police et civile, en une seule infraction de faux témoignage (art. 647); la distinction selon la juridiction disparaît. L'ancien article prévoyait la réclusion de cinq à dix ans; l'art. 647 prévoit une peine de niveau 3.
Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans).
Ancien art. 216 probable · 65%La gradation en fonction de la peine subie par l'accusé condamné à tort disparaît: il ne reste qu'une seule incrimination du faux témoignage à l'article 647. L'ancien article prévoyait la réclusion de dix à quinze ans et de vingt à trente ans selon la condamnation de l'accusé; l'article 647 prévoit une peine de niveau 3.
Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité.
Ancien art. 224 probable · 55%La punition du suborneur au faux témoignage de la même peine que l'auteur lui-même est reprise dans l'incitation au faux témoignage ou à la fausse déclaration (art. 649); l'amende complémentaire en cas de corruption du témoin lui-même n'a pas d'équivalent clair parmi les candidats.
(Le coupable de faux témoignage, de fausses déclarations ou d'un des faits visés aux articles 221bis et 223bis, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus, à une amende de cinquante euros à trois mille euros.)
La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.