Art. 637. La prise d'intérêt niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
§ 1er. La prise d'intérêt consiste pour une personne exerçant une fonction publique à, délibérément, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, prendre ou accepter quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y prendre un intérêt quelconque.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
§ 2. Cette disposition ne s'applique pas à l'auteur qui, bien qu'il ait promu ses intérêts privés dans le cadre de sa fonction, a agi publiquement et selon les intérêts publics qu'il devait protéger et qui n'a en aucune manière porté atteinte à ces intérêts publics.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 245 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 245 certain · 92%La prise d'intérêt et l'exception en faveur de celui qui a promu ses intérêts privés publiquement sont reprises presque mot pour mot à l'article 637. L'ancien article prévoyait un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende; l'article 637 prévoit une peine de niveau 3.
Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 50 000 euros ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33.
La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement.
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À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.