Art. 592. La pénétration dans une installation ou un domaine militaires niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La pénétration dans une installation ou un domaine militaires consiste à, délibérément, sans autorisation de l'autorité militaire délivrée selon les conditions fixées par le ministre de la Défense, pénétrer dans une installation ou un domaine militaires, dans un navire ou un aéronef réquisitionné ou affrété par l'autorité militaire ou dans un bâtiment réquisitionné par elle, ou dans l'infrastructure où s'exécutent des opérations et exercices militaires, ou des travaux et services pour le compte de la Défense, ou à tenter de le faire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 120ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 120ter certain · 85%La réalisation et la diffusion de prises de vue ou de mesurages d'installations militaires sont reprises à l'art. 591, la pénétration dans un domaine militaire ou son escalade à l'art. 592, toutes deux punies du niveau 2.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 100 euros :
1° Quiconque, sans autorisation de l' autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d'une place forte, d'un ouvrage de défense, d'un poste, d' un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;
2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l'un des autres établissements visés par l'article 120bis, 1°.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.