Art. 591. Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Les prises de vue ou les mesurages d'installations militaires, de domaines militaires ou de communications militaires ou leur diffusion consiste à, délibérément, sans autorisation de l'autorité militaire délivrée selon les conditions fixées par le ministre de la Défense:
1° réaliser des clichés ou d'autres prises de vue, décrire ou effectuer des relevés ou des opérations topographiques ou autres d'une installation militaire ou d'un domaine militaire, quel que soit le procédé par lequel ces installations ou domaines sont représentés, enregistrés ou mesurés, ou tenter de le faire;
2° publier, reproduire, éditer, exposer, vendre ou diffuser des prises de vue complètes ou non, des descriptions, des mesures ou d'autres opérations visées sous le 1°, quel que soit le moyen utilisé, ou tenter de le faire;
3° enregistrer ou décrire des communications relatives à l'exécution d'opérations ou d'exercices militaires, ainsi que publier, reproduire, éditer, vendre ou diffuser ces enregistrements ou ces descriptifs, ou tenter de le faire.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 120ter (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 120ter certain · 85%La réalisation et la diffusion de prises de vue ou de mesurages d'installations militaires sont reprises à l'art. 591, la pénétration dans un domaine militaire ou son escalade à l'art. 592, toutes deux punies du niveau 2.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de 26 à 100 euros :
1° Quiconque, sans autorisation de l' autorité militaire ou aéronautique, aura exécuté par un procédé quelconque des levés ou opérations de topographie dans un rayon d'un myriamètre ou dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé par le Ministre de la défense nationale, autour d'une place forte, d'un ouvrage de défense, d'un poste, d' un établissement militaire, d'un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages ou établissements, édité, exposé, vendu ou distribué des reproductions de ces vues;
2° Quiconque, sans autorisation, aura escaladé ou franchi soit les revêtements ou les talus des fortifications, soit les murs, barrières, grilles, palissades, haies ou autres clôtures, établis sur un terrain militaire ou aura pénétré dans un fort ou l'un des autres établissements visés par l'article 120bis, 1°.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.