Art. 547. L'atteinte méchante à l'autorité de l'Etat niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Avertissement sur cet article: Par l'arrêt n° 14/2026 du 29 janvier 2026, la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article les mots "ou la moralité" (Moniteur belge du 27 mars 2026, p. 18839). Justel laisse ces mots dans le texte et ne mentionne l'annulation que dans une note; ce site reproduit le texte tel qu'il figure sur Justel. Le site ne se prononce pas sur ce que l'annulation signifie pour l'application de cet article. Lire l'arrêt (PDF, Cour constitutionnelle)
L'atteinte méchante à l'autorité de l'Etat consiste à, dans une intention méchante et en public, porter atteinte à la force obligatoire de la loi ou des droits ou à l'autorité des institutions constitutionnelles et ce, en provoquant directement à la désobéissance à une loi, causant une menace grave et réelle pour la sécurité nationale, la santé publique ou la moralité.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 1 lorsqu'elle porte sur une loi non-pénale, ou une loi pénale avec une infraction passible d'une peine de niveau 2 ou plus.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 lorsqu'elle porte sur une loi pénale et une infraction passible d'une peine de niveau 5 ou plus.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Modifications selon Justel
(NOTE : par son arrêt n° 14/2026 du 29-01-2026 (2026-01-29/09, M.B. 27-03-2026, p. 18839), la Cour constitutionnelle a annulé, dans le présent article, les mots "ou la moralité ")
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.