Art. 522. La destruction d'actes authentiques, de conventions ou de documents administratifs
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La destruction d'actes authentiques, de conventions ou de documents administratifs consiste à, méchamment ou avec une intention frauduleuse, détruire des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, ou tout document contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
Cette infraction est punie conformément aux dispositions de la section 1re du premier chapitre du présent titre.
Ancien Code pénal de 1867: art. 527 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 527 certain · 90%L'art. 522 (la destruction d'actes authentiques, de conventions ou de documents administratifs) constitue une reprise presque littérale, avec renvoi à la même échelle de peines que les dispositions relatives au vol.
Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.