Art. 510. L'incendie allumé pendant la nuit
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Lorsque l'incendie est commis pendant la nuit, la peine visée aux articles précédents est augmentée d'un niveau , sans toutefois qu'une peine plus lourde qu'une peine de niveau 6 puisse être imposée.
Ancien Code pénal de 1867: art. 513 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 513 certain · 80%Le principe selon lequel l'incendie allumé pendant la nuit fait l'objet d'une règle de peine propre est maintenu à l'art. 510. L'ancien article remplaçait chaque peine de réclusion ou d'emprisonnement par une autre peine déterminée; l'art. 510 dispose que la peine visée aux articles précédents « est augmentée d'un niveau », le niveau 6 constituant la limite.
Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles 510 à 512 seront remplacées :
la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;
la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;
l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 511, deuxième alinéa, et à l'article 512, premier alinéa, par la réclusion de cinq ans à dix ans;
l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante euros à cinq cents euros à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.