Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 1re. Le vol et l'extorsionSous-section 1re. Les définitions

Art. 463. Le vol

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

Le vol consiste à soustraire frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui.

Ancien Code pénal de 1867: art. 461 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 461 certain · 90%
La définition du vol comme soustraction frauduleuse, même pour un usage momentané, est reprise presque mot pour mot.

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.

(Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.)

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-463

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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