Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 1re. Le vol et l'extorsionSous-section 1re. Les définitions
Art. 463. Le vol
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le vol consiste à soustraire frauduleusement, même de façon momentanée, une chose qui appartient à autrui.
Ancien Code pénal de 1867: art. 461 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 461 certain · 90%La définition du vol comme soustraction frauduleuse, même pour un usage momentané, est reprise presque mot pour mot.
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.
(Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.)
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.