Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 1re. Le vol et l'extorsionSous-section 1re. Les définitions
Art. 464. L'extorsion
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'extorsion consiste à, délibérément, obtenir, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 470 probable · 65%La description selon laquelle le fait d'obtenir intentionnellement un bien ou un avantage par violences ou menaces est puni comme un vol commis avec violences correspond à la nouvelle définition de l'extorsion de l'art. 464 ; l'article de peine correspondant (art. 468) ne fait pas partie des candidats.
Sera puni des peines visées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura obtenu, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.