Code pénal 2026
Livre II
Titre 6. Les infractions contre les biensChapitre 1er. Les infractions relatives à l'appropriation frauduleuse de biensSection 1re. Le vol et l'extorsionSous-section 1re. Les définitions

Art. 464. L'extorsion

Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.

L'extorsion consiste à, délibérément, obtenir, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.

Dans le Code pénal de 1867

Ancien art. 470 probable · 65%
La description selon laquelle le fait d'obtenir intentionnellement un bien ou un avantage par violences ou menaces est puni comme un vol commis avec violences correspond à la nouvelle définition de l'extorsion de l'art. 464 ; l'article de peine correspondant (art. 468) ne fait pas partie des candidats.

Sera puni des peines visées à l'article 468, comme s'il avait commis un vol avec violences ou menaces, celui qui aura obtenu, délibérément, à l'aide de violences ou de menaces, soit un bien, soit un avantage illicite.

Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →

À propos de cette concordance et de la conversion des peines →

Niveau de peine
Cet article ne fixe pas lui-même de niveau de peine: il s'agit par exemple d'une définition, d'un facteur aggravant, d'une peine accessoire ou d'une cause d'excuse. Le niveau de peine figure à l'infraction visée.
État Justel
2 avril 2026 · texte officiel sur Justel
Entrée en vigueur
1er septembre 2026
Id
boek2-art-464

Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.

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