Art. 404. La participation à une association de malfaiteurs niveau 3
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La participation à une association de malfaiteurs consiste à, délibérément:
1° faire partie d'une association de malfaiteurs;
2° fournir à celle-ci ou à une partie de celle-ci des armes, du matériel en vue de commettre des infractions, un logement ou un lieu de retraite ou de réunion.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur.
Elle est punie d'une peine de niveau 2 lorsque l'association a pour but la commission d'infractions punissables d'une peine de niveau 4 ou d'un niveau inférieur.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 324 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 324 certain · 88%L'art. 404 couvre aussi bien la simple appartenance que la fourniture d'armes, de matériel ou d'un logement à l'association, comme l'ancien article. L'ancien article prévoyait trois échelles (six mois à cinq ans, deux mois à trois ans, un mois à deux ans) selon le cas visé à l'article précédent; l'art. 404 prévoit le niveau 3 lorsque l'association a pour but des infractions punissables à partir du niveau 5, et le niveau 2 lorsqu'elle a pour but des infractions punissables jusqu'au niveau 4.
Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni à la bande ou à ses divisions des armes, munitions, instruments de crime, logements, retraite ou lieu de réunion, seront punis :
Dans le premier cas prévu par l'article précédent, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans;
Dans le second cas, d'un emprisonnement de deux mois à trois ans;
Et dans le troisième, d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Ancien art. 68 probable · 50%La forme générale de participation visant celui qui fait habitude de fournir un logement à des malfaiteurs est remplacée par des infractions autonomes selon le contexte : la fourniture de logement à une association de malfaiteurs, à une bande armée séditieuse et à des comploteurs ou à des auteurs d'attentat. L'auteur n'est plus puni comme complice mais d'une peine propre de niveau 2 ou 3, et l'exigence d'une habitude disparaît.
Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.