Art. 397. L'entrainement collectif à la violence niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
L'entraînement collectif à la violence consiste à organiser ou participer délibérément à des exercices collectifs, avec ou sans armes, destinés à apprendre l'utilisation de la violence à des particuliers.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux exercices qui sont exclusivement exécutés dans le cadre d'un sport reconnu par l'autorité compétente, ni aux activités de reconstitution d'événements historiques annoncées préalablement aux autorités locales et organisées légitimement, ni aux organismes de formation agréés à cet effet dans le cadre de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.