Art. 370. La profanation de sépultures niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
La profanation de sépultures consiste à, délibérément, détruire, démolir ou dégrader, des tombes, des signes commémoratifs créés à la mémoire des défunts, des urnes funéraires ou des aires de dispersion des cendres, de sorte à offenser ou à blesser la mémoire du défunt.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 453 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 453 certain · 85%La profanation de sépultures est reprise à l'article 370, qui décrit en outre concrètement l'infraction (détruire, abattre ou dégrader des tombeaux, des monuments ou des urnes).
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture.
Ancien art. 526 probable · 55%Pour la destruction de pierres tombales et de monuments funéraires, il existe un pendant partiel dans la profanation de sépultures (art. 370) ; la destruction de statues, de monuments et d'objets d'art placés dans des édifices publics ou des églises n'est couverte par aucun candidat.
Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :
Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;
Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;
Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, places dans les églises, temples ou autres édifices publics.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.