Art. 318. L'entrave dangereuse à la circulation niveau 2
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2 lorsque l'entrave à la circulation consiste à attenter à l'infrastructure de transport ou lorsque l'entrave à la circulation consiste à entraver la circulation de manière telle que cela puisse rendre les déplacements dans la circulation dangereux ou puisse provoquer des accidents lors de la circulation sur la voie publique.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;
2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;
3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;
4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;
5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 406 (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 406 certain · 80%L'entrave méchante à la circulation, dans sa forme simple et dans sa forme dangereuse, est reprise aux articles 317 et 318. L'ancien article prévoyait une réclusion de cinq à dix ans pour la forme dangereuse et un emprisonnement de huit jours à trois ou deux mois pour les autres formes; l'article 317 prévoit une peine de niveau 1 et l'article 318 une peine de niveau 2.
Sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) celui qui aura méchamment entrave la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime par toute action portant atteinte aux voies de communication, aux ouvrages d'art ou au matériel, ou par toute autre action de nature à rendre dangereux la circulation ou l'usage des moyens de transport ou à provoquer des accidents à l'occasion de leur usage ou de leur circulation.
Indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à mille euros, celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire, routière, fluviale ou maritime, par tout objet constituant obstacle de nature à empêcher la circulation ou l'usage des moyens de transport.
Sera puni d'une peine de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents euros celui qui, par toute autre action, aura méchamment empêché la circulation en cours sur la voie ferroviaire ou routière. En outre, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus ou à vie conformément aux articles 38 à 49/1 des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.