Art. 313. Le fait de proposer des pratiques de conversion niveau 1
Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026, comparé à la source le 12 octobre 2026.
Le fait de délibérément proposer des pratiques de conversion de façon directe ou indirecte est puni d'une peine de niveau 1.
Ce que recouvre ce niveau de peine (art. 36 du livre I)
La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes:
1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus;
2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;
3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;
4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;
5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;
6° la condamnation par déclaration de culpabilité.
Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale.
Peines accessoires, circonstances atténuantes, récidive et concours: voir art. 37 à 65 du livre I.
Ancien Code pénal de 1867: art. 442septies (concordance certaine). Ancien texte: lecodepenal.be/mapping
Dans le Code pénal de 1867
Ancien art. 442septies certain · 90%Le fait de proposer des pratiques de conversion est repris presque mot pour mot à l'article 313.
De la répression du fait de proposer des pratiques de conversion
Le fait de proposer des pratiques de conversion, de façon directe ou indirecte, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros ou d'une de ces peines seulement.
Fiche de transition: nouveau et ancien texte en entier, à imprimer →
À propos de cette concordance et de la conversion des peines →
Texte non officiel. Texte selon Justel, mis à jour au 2 avril 2026. La seule version officielle est le Moniteur belge.